C-5.3, r. 0.1 - Règlement déterminant d’autres catégories de cannabis qui peuvent être vendues par la Société québécoise du cannabis et certaines normes relatives à la composition et aux caractéristiques du cannabis

Texte complet
5. La portion unitaire distinguable d’un produit de cannabis comestible ne peut contenir une quantité de THC supérieure à 5 mg.
De plus, sans égard au nombre de portions unitaires distinguables comprises dans un même emballage, la quantité de THC par emballage ne peut être supérieure à 10 mg.
Malgré les premier et deuxième alinéas, tout produit de cannabis comestible sous forme liquide ne peut contenir une quantité de THC supérieure à 5 mg par contenant.
D. 1101-2019, a. 5.
En vig.: 2019-12-05
5. La portion unitaire distinguable d’un produit de cannabis comestible ne peut contenir une quantité de THC supérieure à 5 mg.
De plus, sans égard au nombre de portions unitaires distinguables comprises dans un même emballage, la quantité de THC par emballage ne peut être supérieure à 10 mg.
Malgré les premier et deuxième alinéas, tout produit de cannabis comestible sous forme liquide ne peut contenir une quantité de THC supérieure à 5 mg par contenant.
D. 1101-2019, a. 5.